Normes parasismiques : retour en arrière concernant le régime de responsabilité des constructeurs

Ce retour en arrière n’est pas sans conséquence pour les maîtres d’ouvrage.

  • Les faits

 Un maître d’ouvrage a confié à un constructeur de maisons individuelles la réalisation d’un pavillon.

Différents désordres étant survenus postérieurement à la prise de possession de ce pavillon par le maître d’ouvrage, une mesure d’expertise judiciaire a été diligentée.

Au cours de celle-ci, il a été constaté que la construction ne respectait pas les normes parasismiques.

  • La procédure

La cour d’appel a estimé que le constructeur avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre du non-respect des normes parasismiques.

Souhaitant obtenir la garantie de son assureur, le constructeur a formé un pourvoi en cassation estimant qu’il ne pouvait voir sa responsabilité engagée que sur le volet décennal.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel estimant que « n’ayant pas retenu que le défaut de conformité d’une partie des fondations aux normes parasismiques était de nature à compromettre la solidité de la maison ni à la rendre impropre à sa destination mais seulement à entraîner un risque de perte dont elle n’a pas déterminé l’étendue, la cour d’appel a justement déduit de ces appréciations souveraines que ce défaut de conformité engageait la responsabilité contractuelle du constructeur. »

  • Portée de l’arrêt du 5 juillet 2018

Cette décision semble constituer un retour en arrière dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

En effet, dans un premier temps, la Haute juridiction avait estimé dans des arrêts du 25 mai 2005 et du 7 octobre 2009 que, pour engager la responsabilité décennale d’un constructeur, il convenait au préalable de démontrer plusieurs éléments.

Les non-conformités aux normes parasismiques devaient être multiples, porter sur des éléments essentiels de la construction et présenter un risque de destruction de l’ouvrage en cas de séisme.

Il était donc nécessaire de justifier d’un véritable risque concernant la solidité de l’immeuble réalisé, même en cas de séisme.

Dans un second temps, aux termes d’un arrêt du 11 mai 2011, la Cour de cassation avait affirmé que la non-conformité d’un ouvrage aux règles parasismiques dans une région soumise à un risque de séisme avait nécessairement vocation à porter atteinte à sa solidité.

Sachant que les constructeurs n’ont vocation à entreprendre des constructions répondant aux normes parasismiques dans les régions pouvant être sujettes aux séismes, la jurisprudence de la Cour de cassation pouvait être résumée ainsi :

La non-conformité d’un ouvrage aux règles parasismiques engage nécessairement la responsabilité civile décennale de son constructeur.

Désormais, si l’on s’en tient à l’arrêt du 5 juillet 2018, la Cour de cassation entend à nouveau limiter l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs en cas de non-respect des normes parasismiques obligatoires à la démonstration d’un risque pour la solidité des ouvrages litigieux.

Ce retour en arrière n’est pas sans conséquence pour les maîtres d’ouvrage.

En effet, à la lecture de la jurisprudence de 2011, ils pouvaient obtenir quasi automatiquement des indemnités afin de mettre leur ouvrage en conformité et d’éviter ainsi tout dommage en cas de séisme ultérieur en démontrant seulement un défaut de conformité de leur immeuble aux normes parasismiques.

A présent, les maîtres d’ouvrage auront plus de difficultés à obtenir les mêmes satisfactions étant rappelé qu’une demande indemnitaire au titre de non-conformités sans désordre est sujette à l’aléa judiciaire.

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