LES DÉSORDRES CAUSÉS PAR LES MOUVEMENTS DE TERRAIN DIFFÉRENTIELS CONSÉCUTIFS À LA SÉCHERESSE ET A LA RÉHYDRATATION DES SOLS BIENTÔT PRIS EN CHARGE

À compter du 1er janvier 2024 au plus tard, les dommages causés par les mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols pourront être considérés comme les effets de catastrophes naturelles et devenir indemnisables par les contrats d’assurance au titre de ce régime particulier. 

Publiée au Journal officiel du 9 février 2023, l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 a pour objectif d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. 
  
Les dispositions de cette ordonnance viennent modifier la partie législative du chapitre V du titre II du livre I du code des assurances pour ajouter, parmi les dommages pouvant être considérés comme des effets des catastrophes naturelles dans le cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ceux résultant d’une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative.

Elles viennent définir les biens et dommages faisant l’objet d’une exclusion du droit à la garantie couvrant les catastrophes naturelles (Cat Nat) et les conditions de cette exclusion.

Sont également précisées les conditions d’indemnisation des sinistres résultant de phénomènes naturels de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Parmi ces dispositions, des règles spécifiques d’encadrement de l’expertise d’assurance en matière de sécheresse et de réhydratation des sols sont fixées et un régime de contrôles et de sanctions des experts est désormais fixé. Enfin, la présente ordonnance fixe une obligation d’affectation de l’indemnité perçue par un sinistré à la mise en œuvre des travaux de réparation des dommages indemnisés au titre du phénomène de sécheresse, et prévoit les conséquences de sa méconnaissance par l’assuré. 

Par ailleurs, la présente ordonnance complète l’article L. 132-8 du code de la construction et de l’habitation afin d’imposer l’annexion de l’attestation RGA (retrait gonflement des argiles) à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un bien immobilier et le transfert obligatoire de cette attestation par annexion au titre de propriété du bien. 

L’ordonnance 2023-18 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024. Toutefois, le 3° de son article 1er créant les articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 du code des assurances entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025. 

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